Article L321-29
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 , les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente. Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.