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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15 , une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Cartographie jurisprudentielle
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