Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Pour l'application de l'article L. 723-9 , les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.