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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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