Article R123-40
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Code de commerce · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 27 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38 . Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 . La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6 , un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu où il a effectué la déclaration d'affectation du patrimoine.