Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mars 2012
En application des dispositions de l'article L. 225-117 , l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.