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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 , l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.
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Cartographie jurisprudentielle
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