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Version en vigueur depuis le 3 mars 2018
Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L. 225-103-1 et du II de l'article L. 225-107 , l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
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Cartographie jurisprudentielle
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