Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 225-201 , il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque exercice, à la modification des statuts correspondant aux conversions d'actions réalisées au cours de cet exercice.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.