Article R225-146
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 225-200 sont inscrites à un compte de réserve. Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201 . Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.