Version en vigueur depuis le 29 mai 2014
Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La date de chaque opération ; 2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; 3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ; 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais. Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.