Article R225-159
Version en vigueur depuis le 29 mai 2014
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La date de chaque opération ; 2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; 3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ; 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais. Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.