Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228-29-6 se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 .
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.