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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13 , peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
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Cartographie jurisprudentielle
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