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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
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