Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.