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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour l'application de l'article L. 610-1 , le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.
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Cartographie jurisprudentielle
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