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Version en vigueur depuis le 29 février 2016
La rémunération prévue à l'article R. 663-22 est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15 .
Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Cartographie jurisprudentielle
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