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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3 , L. 724-4 ou R. 724-20 , le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
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