Article R724-11
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3 , L. 724-4 ou R. 724-20 , le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
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