Version en vigueur depuis le 7 mars 2019
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33 , R. 743-36 et R. 743-42 et du deuxième alinéa de l'article R. 743-44 sont applicables. La décision d'augmenter le capital social est prise, le cas échéant, sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé qui entend exercer au sein de la société par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.