Version en vigueur depuis le 7 mars 2019
Pour l'application de l'article R. 743-79 , si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu à l'article R. 743-67 , ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, parmi les personnes ayant candidaté en application de l'article R. 742-27-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 743-44 , le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2019
Cartographie jurisprudentielle
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