Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l' article R. 814-99 , la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l' article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
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Cartographie jurisprudentielle
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