Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l' article L. 821-18 , ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l' article R. 821-54 , qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l' article R. 821-51 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Cartographie jurisprudentielle
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