Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au 1° de l'article L. 612-21 ne peuvent être engagées. Sous réserve de l'article L. 612-10 , l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet. Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 9 décembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
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