Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998
Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7 , aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu'il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend. Faute d'avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté celle-ci.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006279986Cette aide générée porte sur Article R324-12 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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