Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 mars 2004
Texte intégral
Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10 , au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ; 2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.