Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 mars 2007 au 1 janvier 2009
La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives : 1° A l'établissement différé du rapport de recherche ; 2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ; 3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 5° Aux priorités revendiquées ; 6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.