Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives : 1° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 2° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 3° Aux priorités revendiquées ; 4° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. En cas de non-respect des dispositions prévues au 3° de l'article R. 612-10 , invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
Cartographie jurisprudentielle
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