Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers. Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59 , R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64 , le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006280483Cette aide générée porte sur Article R612-67 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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