Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Dans les cas prévus à l'article L. 613-16 , la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique. Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs représentants en France. Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006280513Cette aide générée porte sur Article R613-13 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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