Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Texte intégral
Dans les cas prévus à l'article L. 613-16 , la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique. Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs représentants en France. Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.