Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets : 1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ; 2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000019115357Cette aide générée porte sur Article R614-13 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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