Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Texte intégral
Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5 sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5 . Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6 , la redevance prévue par l'article R. 612-5, 2°, n'est pas exigible.