Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention végétale de variétés appartenant aux espèces comprises dans la liste fixée par arrêté pris en application de l'article L. 623-9 , les procédures prévues par les articles R. 623-16 à R. 623-30 ne peuvent, sauf intervention de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 623-9, être engagées pendant la durée des interdictions prescrites par ledit article. Elles ne peuvent l'être non plus pendant la durée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10 . Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale, telle que prévue par l'article R. 623-39 , de la description de variété faite par le demandeur et de son procédé d'obtention.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006280742Cette aide générée porte sur Article R623-44 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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