Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées. Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales. Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre de la défense, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre de la défense.
Cartographie jurisprudentielle
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