Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-15, R. 712-16-1 et R. 712-18 , au 1° de l'article R. 712-24 ainsi qu'aux articles R. 716-5, R. 716-6, R. 716-11 , R. 717-2 , R. 717-5 et R. 717-8 . La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé. La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire. Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite. La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui. En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. La décision motivée est notifiée au demandeur.
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
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