Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
La procédure d'opposition est clôturée : 1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ; 2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ; 3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ; 4° Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17, l'opposant n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées. La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.
Cartographie jurisprudentielle
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