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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 juin 2015 au 11 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure d'opposition est clôturée : 1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ; 2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ; 3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ; 4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ; 5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.
Nouvelle version :
La procédure d'opposition est clôturée : 1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition
Suppression : ,
Ajout : ou
a perdu qualité pour agir
Suppression : ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue
; 2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : retrait
Ajout : la
Suppression : ou
Ajout : cessation
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : rejet
Ajout : effets
de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ; 3° Lorsque les effets