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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 28 avril 1994
Version en vigueur du 28 avril 1994 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre. L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297 bis.
Nouvelle version :
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres est dit Suppression : "ouvertSuppression : " lorsque tout candidat peut remettre une offre. L'appel d'offres est dit Suppression : "
restreint
Suppression : "
lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que
Suppression : l'autorité compétente de
la
Suppression : collectivité
Ajout : commission
ou
Suppression : de l'établissement
Ajout : le
Suppression : contractant
Ajout : jury
a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article