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Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 28 avril 1994
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre. L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297 bis.