Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Ajout · Suppression
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes : Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public Suppression : au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans Suppression : une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 297, l'insertion est faite dansAjout : lesSuppression : leAjout : conditionsSuppression : BulletinAjout : prévuesSuppression : officielAjout : aux
Suppression : des
Ajout : articles
Suppression : annonces
Ajout : 38
Suppression : des
Ajout : et
Suppression : marchés
Ajout : 38
Suppression : publics
Ajout : bis
. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel
Suppression : mentionnés
Ajout : des
Suppression : aux
Ajout : annonces
Suppression : alinéas
Ajout : des
Suppression : précédents.
Ajout : marchés
Suppression : Ce
Ajout : publics.
Suppression : délai
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Ajout : d'urgence
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Ajout : l'autorité
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Ajout : compétente
Suppression : d'urgence,
Ajout : peut
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Ajout : réduire
Suppression : décision
Ajout : ce
Suppression : de
Ajout : délai
Suppression : l'autorité
Ajout : à
Suppression : compétente
Ajout : quinze jours au moins
. L'avis d'appel de candidatures indique notamment : 1° L'objet du marché ; 2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ; 3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ; 4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; 5° La date limite de réception des candidatures ; 6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat. Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler des avis. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours. L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
Ajout : L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.