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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2010
Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 septembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
Nouvelle version :
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2Ajout : , le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application Ajout : du 1° de l'article L.
Suppression : 331-7
Ajout : 331-7-1
et
Suppression : du premier alinéa
de l'article L.
Suppression : 331-7-1
Ajout : 331-7-2,
après en avoir vérifié la régularité,
Suppression : et
Ajout : ainsi
Suppression : aux
Ajout : qu'aux
mesures recommandées par la commission en application du
Suppression : troisième alinéa
Ajout : 2°
de l'article L. 331-7-1
Ajout : ,
après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
Ajout : Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.