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Version en vigueur du 1 août 1995 au 31 juillet 1998
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, après en avoir vérifié la régularité.