Version en vigueur depuis le 6 mai 2006
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite. Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont faits après dépôt d'une déclaration préalable par le fabricant au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les livrer à leurs destinataires respectifs, de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 6 mai 2006
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 217 · Code général des impôts, annexe I. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.