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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 4 août 2000
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l'ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l'alcool obtenu. Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
Nouvelle version :
Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40Ajout : , les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunellesSuppression : , doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire Suppression : soit au registre mis à
Ajout : dans
leur
Suppression : disposition,
Ajout : comptabilité
Suppression : soit
Ajout : matières
Suppression : au
Ajout : mentionnée
Suppression : verso
Ajout : au
Suppression : de
Ajout : premier
Suppression : l'ampliation
Ajout : alinéa
de
Suppression : leur déclaration de
Ajout : l'article
Suppression : fabrication,
Ajout : 40
le volume et le
Suppression : degré
Ajout : titre
Ajout : alcoométrique volumique
de l'alcool obtenu. Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.