CAA de Nantes — 2ème chambre
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40 , les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu. Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Cartographie jurisprudentielle
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