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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l’ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l’alcool obtenu. Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimum.