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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en faire la déclaration sur un registre mis à sa disposition. Les quantités d'alcool obtenues font l'objet d'un arrêté journalier effectué à une heure convenue entre l'exploitant et le service des douanes et droits indirects ou, à défaut d'accord, fixée par ce dernier. Le transvasement des productions journalières ne peut être effectué qu'à l'expiration d'un délai de deux heures après cet arrêté. Tout changement de bac ou de récipient de réception de l'alcool produit doit également, au moment où il s'opère, faire l'objet d'une déclaration sur le registre prévu à l'article 60.