Version en vigueur depuis le 26 décembre 1979
Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 102 L, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt. Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 102 J et 102 K et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006293988Cette aide générée porte sur Article 102 M · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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